Petition to Annul Housing Application Denial Transferred Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from September 12, 2023, which denied recognizing the priority and urgency of their social housing application under the relevant construction and housing code provisions. The court, applying provisions of the administrative justice code concerning territorial competence, determined that the authority which rendered the contested decision—the commission located in the Yvelines department—places jurisdiction with the Administrative Tribunal of Versailles, whose district includes the Yvelines, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Petition to Annul Housing Application Denial Transferred Due to Territorial Incompetence: The court, applying provisions of the administrative justice code concerning territorial competence, determined that the authority which rendered the contested decision—the commission located in the Yvelines department—places jurisdiction with the Administrative Tribunal of Versailles, whose district includes the Yvelines, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the delegation to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This article was cited in the reasoning that determined the competent territorial jurisdiction (Tribunal Administratif de Versailles).
This article was cited in the reasoning to confirm the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles over the Yvelines department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2023.
Le magistrat délégué,
J.-F. B
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