Company v. Tax Authority (COVID-19 Aid Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a tax authority decision from 2021 demanding the repayment of excess COVID-19 aid received under a March 2020 decree. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged decision to its filing, and subsequently failed to comply with the court's request to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (COVID-19 Aid Repayment): The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged decision to its filing, and subsequently failed to comply with the court's request to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially rejects the application of the company A Fashion.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société A Fashion, représentée par son gérant M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a réclamé le reversement d'un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ( ) ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de la société A Fashion n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 12 février 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 février 2024, la société A Fashion n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti ni même à ce jour, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A Fashion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A Fashion.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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