Social Housing Allowance Overpayment Collection Order Opposition Rejection Due to Unexhausted Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order issued for the recovery of social housing allowance overpayments totaling €2,711.88, but only contested the validity of the overpayment itself in their opposition. The court ruled that while opposing a collection order does not strictly require a prior administrative appeal concerning the original decision, challenging the merits of the underlying debt during this opposition is contingent upon having first exhausted the mandatory administrative appeal process for housing benefits, which the appellant failed to demonstrate. Furthermore, the appellant did not regularize their incomplete submission after being formally invited by the registry, leading the court to reject the request as containing an inadmissible claim, pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of requests based on manifestly inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Collection Order Opposition Rejection Due to Unexhausted Administrative Appeal: The court ruled that while opposing a collection order does not strictly require a prior administrative appeal concerning the original decision, challenging the merits of the underlying debt during this opposition is contingent upon having first exhausted the mandatory administrative appeal process for housing benefits, which the appellant failed to demonstrate. Furthermore, the appellant did not regularize their incomplete submission after being formally invited by the registry, leading the court to reject the request as containing an inadmissible claim, pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of requests based on manifestly inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order dismissing the appeal.
The court used this article to reject the request because it contained only an inadmissible ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2 711, 88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement / () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
6. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 711, 88 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. A l'appui de cette opposition, la requérante se borne à contester le bien-fondé de l'indu. Toutefois, Mme A ne justifie, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes à l'encontre de la décision de récupération à l'origine de la créance de 2 711, 88 euros d'allocation de logement sociale. Mme A n'est ainsi pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion du présent recours dirigé contre la contrainte du 3 octobre 2023. Par ailleurs, l'intéressée a été invitée par le greffe, par un courrier du 24 octobre 2023 revenu au greffe le 16 novembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à compléter dans le délai de quinze jours son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance à l'expiration du délai. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas complété son recours. Par suite, sa requête ne contient qu'un moyen irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
La président de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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