Moot Petition for Modification of Residence Authorization Due to Issuance of Definitive Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify a prior order requiring the police prefect to issue a temporary residence authorization based on a new element under article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, because they had not yet received their definitive residence permit. However, the court noted that subsequent to the petition, the police prefect had convened the petitioner, who subsequently received their full residence permit, valid for one year, on October 25, 2023. Consequently, the court ruled that the petition for modification was rendered moot and therefore there was no longer any need to rule on it, dismissing the remainder of the claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Petition for Modification of Residence Authorization Due to Issuance of Definitive Permit: 521-4 of the Code of Administrative Justice, because they had not yet received their definitive residence permit. However, the court noted that subsequent to the petition, the police prefect had convened the petitioner, who subsequently received their full residence permit, valid for one year, on October 25, 2023. Consequently, the court ruled that the petition for modification was rendered moot and therefore there was no longer any need to rule on it, dismissing the remainder of the claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found no longer any reason to rule on the requests submitted based on this article because they had become moot.
This article rejects the remainder of the requests, which included the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2323163 rendue le 12 octobre 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la remise de son titre de séjour, et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par courriel du 24 octobre 2023, adressé à Mme B une convocation l'invitant à se présenter le 25 octobre 2023 à 12 heures 10 à la préfecture de police en vue de la délivrance de son titre de séjour et que Mme B s'est rendue à ce rendez-vous, au cours duquel son titre de séjour valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024 lui a été remis.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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