Jurisdiction Over Administrative Detention Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision placing them in administrative detention and requested the rejection of the detention extension, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because, under the relevant immigration code provisions, jurisdiction to challenge initial placement decisions and extension requests lies exclusively with the judge of liberties and detention, not the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Administrative Detention Challenges: Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention et de prolongation de la rétention. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2023 ordonnant son placement en rétention administrative et au rejet de la demande de prolongation de sa rétention ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it clearly fell outside the administrative court's jurisdiction.
This article establishes that decisions of detention and its prolongation must be challenged before the judge of liberties and detention, supporting the finding of the administrative court's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a placée en rétention ;
2°) de rejeter la demande de prolongation formulée par le préfet de police ;
3°) d'ordonner la mainlevée pure et simple du placement en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention et de prolongation de la rétention. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2023 ordonnant son placement en rétention administrative et au rejet de la demande de prolongation de sa rétention ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La vice-présidente du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2324330/8