Jurisdictional Transfer in Police Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's order requiring immediate departure from French territory, designation of a destination country, and a two-year entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The administrative court determined that the dispute concerned an administrative police decision against a person residing in Livry-Gargan (93190); applying the relevant articles of the Administrative Justice Code, which assigns jurisdiction for such matters to the administrative tribunal in the person's place of residence, the court concluded that the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis, was territorially competent, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Police Order Annulment Case: The administrative court determined that the dispute concerned an administrative police decision against a person residing in Livry-Gargan (93190); applying the relevant articles of the Administrative Justice Code, which assigns jurisdiction for such matters to the administrative tribunal in the person's place of residence, the court concluded that the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis, was territorially competent, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
The legal basis used by the President to delegate the competence to refer the case to the correct jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Galindo Soto, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. A, né le 20 avril 1999, de nationalité roumaine, demeurant à Livry-Gargan (93190), demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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