Petitioner Fails to Provide Address, Court Declines to Rule on Annulment of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a ministerial order designating Algeria as the destination country for his removal, but the administrative court declined to rule on the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or subsequent submissions, making it impossible for the court to serve procedural documents and rendering further consideration of the case unnecessary at that stage, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the court to determine that there is no longer a need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Address, Court Declines to Rule on Annulment of Removal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order stating the decision not to rule on the request at this stage.
Cited as the legal basis allowing the president to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
La vice-présidente de la 3ème section
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324316