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2324297 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Application Closure Based on Document Submission Deadline Dispute

Numéro de cause 2324297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision to close her naturalization application, arguing the decision was based on an error of law concerning the notification period for missing documents, as she claimed the two-month production deadline started only from when she actually read the notification on August 29, 2023, not the initial sending date. The court rejected the application because the arguments regarding procedural law were insufficiently detailed or demonstrably unsupported by fact; specifically, the court applied the regulation stating that communications are deemed notified either upon the user's first consultation or, failing that, after fifteen calendar days from the message's availability on the personal space, thereby dismissing the petitioner's assertion about the starting date of the deadline for submitting required documents that led to the application's rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Application Closure Based on Document Submission Deadline Dispute: The court rejected the application because the arguments regarding procedural law were insufficiently detailed or demonstrably unsupported by fact; specifically, the court applied the regulation stating that communications are deemed notified either upon the user's first consultation or, failing that, after fifteen calendar days from the message's availability on the personal space, thereby dismissing the petitioner's assertion about the starting date of the deadline for submitting required documents that led to the application's rejection.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation délai légal de procédure notification de la décision contrôle juridictionnel retrait de la requête production de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request by way of ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

-la décision est entachée d'incompétence ;

-la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pris connaissance du message du 9 juin 2023, lequel mentionnait les documents manquants, que le 29 août 2023, et que le délai pour produire est de deux mois à partir de la date de lecture ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions.

Le préfet de police de Paris fait valoir que la requête est irrecevable ne ce que la décision ne fait pas grief.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le 24 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C D, attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée " d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 30 décembre 1993 ", ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, la décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2022 contient les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

6. Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 10 février 2023. Par courrier du 9 août 2023, déposé sur son espace personnel, ainsi qu'en justifie le préfet de police, Mme B a été mise en demeure de produire divers documents, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 26 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

7. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante, qui ne conteste pas avoir omis d'adresser les documents demandés et se borne à affirmer, sans apporter aucun élément de nature à l'établir, que l'article 3 précité précise que " tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique " et prévoit, en tout état de cause, qu' " à défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ", doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, la requête de Mme B peut, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324297/6-1