Legislator Jurisprudence & Législation
2324275 Généré par l'IA

Petitioner v. City of Paris: External Examination Results Challenge

Numéro de cause 2324275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to communicate documents, rectify the list of admitted candidates, and potentially annul the results of a 2021 external competitive examination for senior principal technicians in construction and building organized by the City of Paris, alleging disproportionate discretionary power in the weighting of written and oral exam coefficients leading to partial selection, but because the petitioner merely referred to arguments in a separate, unattached case without providing tangible supporting evidence, the court summarily rejected the petition under the administrative justice code for lacking specifics necessary to assess the merits of the claims, thereby dispensing with the requested preliminary investigative measures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 / 7° du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. City of Paris: External Examination Results Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

Mots-clés

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examen au fond demande partielle principe de la publicité e-justice règlement d'examen constatation du droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. A.

Article R. 222-1 / 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests whose arguments manifestly lack the necessary precision to assess their merits.

Article 2

This article orders the notification of the final order to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication " des documents et informations nécessaires à l'analyse de la situation sous couvert de l'anonymat où un tableau a été proposé à cet effet " ;

2°) de " rectifier et communiquer la liste rectificative des candidats déclarés admis par ordre de mérite " à la suite des épreuves du concours externe de technicien supérieur principal spécialité construction et bâtiment organisé par la Ville de Paris pour l'année 2021 ;

3°) d'annuler les résultats de ce concours uniquement si cela est rendu nécessaire.

Il indique s'en rapporter à ses écritures dans l'affaire n° 2323780.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération fixant la liste des candidats admis au concours externe de recrutement des techniciens supérieurs principaux, spécialité construction et bâtiment, organisé par la Ville de Paris au titre de l'année 2021, et d'enjoindre en conséquence au jury de dresser une nouvelle liste des candidats admis. Toutefois, il se borne à renvoyer le tribunal à ses écritures dans l'affaire n° 2323780, qu'il ne joint au demeurant pas à sa requête, dans lesquelles il affirmait que la pondération des coefficients respectifs des épreuves écrites et orales conférait au jury un pouvoir d'appréciation disproportionné, lui permettant une sélection partiale des candidats au concours, et que la durée des épreuves écrites n'était pas pertinente, sans apporter d'éléments tangibles à l'appui de ces allégations. Sa requête, qui ne comporte donc que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit la mesure d'instruction demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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