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2324260 Généré par l'IA

Petitioner's Expedited Review Request for Nationality Denial Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2324260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought expedited judicial review of a decision by the police prefect to dismiss their application for French nationality due to an incomplete file, citing connection issues for not submitting required documents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to clearly state the specific legal grounds for the urgent relief sought (such as suspension of the decision or violation of a fundamental liberty) and presented a request too vague to be construed as a demand for necessary measures under Article L. 521-3, particularly given the existence of the administrative decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner's Expedited Review Request for Nationality Denial Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to clearly state the specific legal grounds for the urgent relief sought (such as suspension of the decision or violation of a fundamental liberty) and presented a request too vague to be construed as a demand for necessary measures under Article L. 521-3, particularly given the existence of the administrative decision being challenged.

Mots-clés

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nationalité état requérant contrôle juridictionnel retrait de la requête examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for rejecting a request in summary proceedings when it is manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A saisit la juge des référés du litige relatif à la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 411-1 de ce même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. En l'espèce, M. A ne forme aucune demande claire et précise devant le juge des référés, l'intéressé se bornant à faire état de ses problèmes de connexion sur le site de l'administration ne lui ayant pas permis de déposer les documents sollicités dans le cadre de l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française et à produire la décision de l'administration classant sans suite cette dernière en raison du caractère incomplet de son dossier. M. A ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. En particulier, il ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes particulièrement vagues de sa requête, le requérant ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu'au surplus ferait obstacle à cette procédure en référé l'existence d'une décision administrative lui faisant grief. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 novembre 2023.

La juge des référés statuant en urgence,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324260/6