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2324248 Généré par l'IA

Claimant Fails to Suspend Cessation of Material Reception Conditions Despite Child's Illness

Numéro de cause 2324248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend the administrative decision to cease her material reception conditions, arguing this cessation, based on her failure to present at the airport for a transfer order due to her youngest child's health, placed her and her three minor children in material precarity and disregarded her vulnerability. The court provisionally granted the claimant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, injunctions, and costs, reasoning that the arguments presented concerning her vulnerability and the justification for non-attendance at the transfer were not, at this stage of the proceedings, sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the cessation decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Claimant Fails to Suspend Cessation of Material Reception Conditions Despite Child's Illness: The court provisionally granted the claimant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, injunctions, and costs, reasoning that the arguments presented concerning her vulnerability and the justification for non-attendance at the transfer were not, at this stage of the proceedings, sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the cessation decision.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire suspension provisoire conditions d'accueil enfant mineur suspension du droit de visite suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's requests for suspension and injunction because the claim was manifestly ill-founded.

Article 1er

This article formally grants provisional legal aid to Mme B.

Article 2

This article formally rejects the remainder of the requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui enjoindre un rétablissement partiel des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée la placerait dans une situation de précarité matérielle, alors qu'elle vit seule avec trois enfants mineurs ;

- la décision attaquée a été adoptée sans considération de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, et sans prise en compte du motif pour lequel elle ne s'est pas rendue à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 24 juillet 2023, qui tenait à l'état de santé de son plus jeune fils.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2324249 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité ivoirienne née le 31 juin 1983, est entrée en France accompagnée de ses trois enfants mineurs le 15 décembre 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, dont la légalité a été reconnue par un jugement n°2303145/8 du 24 mars 2023 du tribunal de céans, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil, motif pris de ce qu'elle ne s'était pas rendue à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 24 juillet 2023 aux fins de l'exécution de cet arrêté de transfert.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle a été adoptée sans considération de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, et sans prise en compte du motif pour lequel elle ne s'est pas rendue à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 24 juillet 2023, qui tenait à l'état de santé de son plus jeune fils. Ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, les conclusions en injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Keufak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 6 novembre 2023.

Le juge des référés

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324248/