Application to Suspend Advisory Opinion Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to suspend an advisory opinion from the administrative document access commission (CADA) which had negatively ruled on the release of his examination evaluation sheets, arguing the CADA's advice was erroneous because the documents were communicable and the advice improperly conflated document release with publication restrictions. The court dismissed the request because the CADA's advisory opinion, issued after an administrative refusal and prior to a potential judicial review of the underlying refusal, does not constitute a final administrative decision susceptible to direct judicial challenge or suspension under the administrative justice code, making the claimant's application inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 de ce même code; Application to Suspend Advisory Opinion Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request because the CADA's advisory opinion, issued after an administrative refusal and prior to a potential judicial review of the underlying refusal, does not constitute a final administrative decision susceptible to direct judicial challenge or suspension under the administrative justice code, making the claimant's application inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the core request of the applicant.
This article allows the summary judge to reject a request if it is manifestly unfounded, which justifies the ruling by way of order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) rendu le 21 septembre 2023 ;
2°) d'ordonner à la CADA d'émettre un nouvel avis.
Il soutient que le contenu de l'avis de la CADA, concluant de manière défavorable, est erroné ; les documents sollicités étaient communicables de plein droit ; la communication n'avait pas pour effet de porter atteinte ou de restreindre le caractère souverain de l'appréciation portée par le jury ; la conclusion de l'avis de la CADA n'est pas pertinente en ce que cette dernière ne pouvait faire l'amalgame entre la divulgation de ses fiches d'évaluation au motif qu'elles comportaient des mentions que le ministre ne souhaitait pas voir publiées et son rôle impliquant qu'elle décide dans quelle mesure des documents doivent faire l'objet d'une occultation éventuelle.
Vu :
- la requête par lesquelles M. A demande l'annulation de l'avis de la CADA ;
- l'avis n° 20234607 du 21 septembre 2023 de la CADA ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1 de ce code, vaut décision de refus. Aux termes de l'article R. 311-15 dudit code : " () l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ". L'article R. 343-3 de ce code dispose : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". En vertu des articles R. 343-4 et R. 343-5, le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la CADA vaut confirmation de la décision de refus.
3. Il résulte de ces dispositions, que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, cette décision ne peut être déférée directement devant le juge de l'excès de pouvoir mais doit faire l'objet d'un recours préalable obligatoire sous forme de saisine de la CADA dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision explicite ou suivant l'expiration de ce délai en cas de décision implicite. En raison du caractère obligatoire du recours préalable, la décision née du silence gardé par l'administration à l'issue du délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission valant confirmation de la décision de refus initiale, se substitue à cette dernière. Toutefois, si seule cette dernière décision est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, tel n'est pas le cas de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs qui ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un tel recours.
4. Par une lettre reçue par la CADA le 24 juillet 2023, M. A a saisi cette commission du refus du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer des documents relatifs aux fiches d'évaluation des trois épreuves orales d'admission du CAPLP lettres-anglais auxquelles il avait participé en juin 2023. La CADA a rendu un avis défavorable à cette demande le 21 septembre 2023. Cet avis, qui ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible de faire l'objet de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet avis sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'au président de la CADA.
Fait à Paris, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.