Legislator Jurisprudence & Législation
2324183 Généré par l'IA

Case Dismissed for Procedural Non-Compliance in Suspension Request

Numéro de cause 2324183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative decision that upheld the refusal of material reception conditions, arguing urgency due to severe precarity and serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation and flawed examination of their personal situation. However, the court dismissed the application as inadmissible because the request for a stay of execution (référé-suspension) was filed without being accompanied by the required substantive appeal for annulment or reform, a procedural requirement under the administrative justice code, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 de ce même code; Case Dismissed for Procedural Non-Compliance in Suspension Request: However, the court dismissed the application as inadmissible because the request for a stay of execution (référé-suspension) was filed without being accompanied by the required substantive appeal for annulment or reform, a procedural requirement under the administrative justice code, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative réforme administrative recours en annulation en droit de l'Union détention pour insoumission révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 de ce même code

Cited in the reasoning (point 2) to establish the procedural requirement that was violated, leading to the rejection in the dispositive via L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé la décision du 18 juillet 2020 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexamen sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation de grande précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 juillet 1980, a présenté une demande d'asile le 18 juillet 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant les conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. En l'espèce, Mme A n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées au point 2, accompagné sa requête en référé-suspension d'un recours au fond. Sa requête est, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable. Par suite,

il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324183