Legislator Jurisprudence & Législation
2324174 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse Priority Applicant with Penalty for Delay

Numéro de cause 2324174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission on March 30, 2023, and facing homelessness due to an unsanitary living situation, a disability, long waiting time, and imminent eviction, requested the State to provide suitable housing. The court ruled that since no offer meeting the applicant's needs and financial capacity had been made following the prioritization decision, the administrative authority must urgently arrange for the applicant's rehousing, enforcing this obligation with a penalty of 200 euros per month starting March 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for legal costs as the applicant provided no justification for incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Obligation to Rehouse Priority Applicant with Penalty for Delay: The court ruled that since no offer meeting the applicant's needs and financial capacity had been made following the prioritization decision, the administrative authority must urgently arrange for the applicant's rehousing, enforcing this obligation with a penalty of 200 euros per month starting March 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for legal costs as the applicant provided no justification for incurred expenses.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation obligation étatique frais de logement état requis droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the Prefect to ensure the rehousing of M. B A, which is the main injunction decided by the court.

Article 2

This article sets the conditions and amount of the penalty (astreinte) for non-compliance with the order in Article 1, citing the applicable substantive legal provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to determine the modalities for paying the penalty to the national fund.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial requests and mentioned in the reasoning regarding costs, is implicitly rejected by Article 3 ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), although the reasoning section explicitly states the request under this article should be rejected (point 5). Since it was not explicitly mentioned in the dispositive as being granted or rejected alongside the main ruling, and the main ruling rejects the surplus, it is generally excluded unless explicitly ruled upon, but in this case, the reasoning specifically addresses the application of L. 761-1 and the dispositive rejects the surplus, meaning the claim under L. 761-1 was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités financières et ce, sous astreinte de 200€ par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice Administrative à compter du prononcé de la décision du tribunal ;

2°) condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) ordonner l'exécution provisoire du jugement, même en cas d'appel.

Il soutient que par une décision du 30 mars 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 23 septembre 2021, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 30 mars 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour une personne.

3. Il résulte de l'instruction que M. B A, atteint d'une maladie cardiaque et reconnu comme handicapé depuis 2020, est dans l'attente d'un logement social depuis 1999. Il vit actuellement dans un appartement insalubre (punaises de lit). Au surplus, il est menacé d'expulsion (jugement en date du 6 juillet 2022 du tribunal judiciaire lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu'au 6 octobre 2024). Attributaire du RSA, il ne peut prétendre à un logement dans le secteur privé. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B A.

Sur l'astreinte :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Le requérant, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 4 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.