Claimant Seeks Annulment of Denied University Aid Grant Following Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a university aid center's decision that denied her social criterion-based higher education grant, arguing the refusal, based on the non-accreditation of her institution, was factually erroneous since the university was indeed accredited. Although the relevant administrative authority later awarded the grant, the court ultimately dismissed the case by granting formal acknowledgment of a default withdrawal because the claimant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being invited to do so by the court, as per the procedural rules governing such situations when a request's interest for the petitioner becomes questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Claimant Seeks Annulment of Denied University Aid Grant Following Procedural Withdrawal: Although the relevant administrative authority later awarded the grant, the court ultimately dismissed the case by granting formal acknowledgment of a default withdrawal because the claimant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being invited to do so by the court, as per the procedural rules governing such situations when a request's interest for the petitioner becomes questionable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article grants the President of the judicial panel the power to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2305711 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2324142.
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) lui a refusé une bourse d'études supérieures sur critères sociaux ;
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au motif que son établissement n'est pas habilité à recevoir des boursiers alors même que l'établissement en question, l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, y est habilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation de la requérante, une bourse d'étude supérieure sur critères sociaux à l'échelon 7 pour l'année universitaire 2023-2024 lui a été attribuée par décision du 15 novembre 2023.
Par un courrier du 22 février 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, via l'application Télérecours, le 22 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme B, n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 24 février 2024. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France
Fait à Paris, le 22 avril 2024
Le vice-président de la 1ère section,
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B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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