Legislator Jurisprudence & Législation
2324124 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Prison Transfer)

Numéro de cause 2324124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a Justice Minister's decision ordering their transfer from one correctional center to another, arguing the move substantially restricted their fundamental right to family visits due to the significant distance from their partner. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that transfer decisions between establishments of the same nature are generally measures of internal order immune from judicial review unless they significantly affect a detainee's fundamental rights beyond the constraints inherent to detention. Since the applicant provided no evidence to substantiate the claim that the transfer caused an excessive impairment to family life, the court concluded the decision remained an unchallengeable administrative measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of Justice (Prison Transfer): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that transfer decisions between establishments of the same nature are generally measures of internal order immune from judicial review unless they significantly affect a detainee's fundamental rights beyond the constraints inherent to detention. Since the applicant provided no evidence to substantiate the claim that the transfer caused an excessive impairment to family life, the court concluded the decision remained an unchallengeable administrative measure.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement ministre de la justice contrôle juridictionnel transmission de preuves droit de demeurer droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (point 3 of the request) which the court addresses when ordering costs, although the final order itself does not explicitly reproduce this citation in its dispositive articles 1 and 2.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request (point 3 of the request) regarding legal fees, although the final order itself does not explicitly reproduce this citation in its dispositive articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son transfert du Centre pénitentiaire de Valence vers le Centre pénitentiaire d'Alençon ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 21 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une décision du 1er février 2023, le ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B, détenu au centre pénitentiaire de Valence, au centre pénitentiaire d'Alençon. M. B demande l'annulation de cette décision.

3. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

4. Dans sa requête, M. B soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites des membres de sa famille, et notamment de sa compagne qui réside à plus de sept heures trente de trajet de son nouveau lieu de détention. Toutefois, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Themis Avocats et Associés.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2324124/6-