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2324104 Généré par l'IA

Scholarship Annulment Inadmissible Due to Conditional Award Status

Numéro de cause 2324104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a conditional scholarship award decision for the 2023-2024 academic year, arguing the rejection based on parental income was improper as the applicant was financially independent. The court dismissed the request as inadmissible because the contested decision was explicitly conditional, meaning it did not constitute a final decision causing prejudice that was subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Scholarship Annulment Inadmissible Due to Conditional Award Status: The court dismissed the request as inadmissible because the contested decision was explicitly conditional, meaning it did not constitute a final decision causing prejudice that was subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision soumise à condition annulation de sentence arbitrale contrôle juridictionnel revenu des parents effets d'un arrêt d'annulation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the manifest inadmissibility of the request, citing this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle du 17 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Il soutient que cet acte prend en compte les revenus de ses parents alors qu'il vit indépendamment d'eux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 mars 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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