Legislator Jurisprudence & Législation
2324096 Généré par l'IA

Applicant v. Examination Jury Eligibility List

Numéro de cause 2324096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the eligibility results for the 2023 heritage conservator competitive examination, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the deliberations establishing the list of eligible candidates are inseparable from the final decision of the examination jury, which is the only decision that can be legally challenged before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Examination Jury Eligibility List: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats arrêts en appréciation de validité procédure d'opposition qualité pour recourir adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the appeal.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the request (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les résultats d'admissibilité du concours de conservateur du patrimoine au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. A B demande au tribunal d'annuler les résultats d'admissibilité du concours de conservateur du patrimoine au titre de l'année 2023.

3. Toutefois, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, laquelle est prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission. Or, cette dernière peut, seule, être contestée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.