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2324083 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Airport Entry Refusal Dispute

Numéro de cause 2324083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory and the return of her residence card, stemming from a refusal of entry and placement in a waiting zone at Roissy-Charles-de-Gaulle airport on October 5, 2023. The court, exercising its authority to regulate jurisdiction, determined that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning decisions made at the Charles-de-Gaulle airport rests with the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Airport Entry Refusal Dispute: The court, exercising its authority to regulate jurisdiction, determined that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for disputes concerning decisions made at the Charles-de-Gaulle airport rests with the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.

Mots-clés

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erreur administrative ministre de l'intérieur règlement du conflit juridictionnel droit de l'aviation civile procédure d'entrée droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal administratif de Montreuil.

This article directly executes the procedural transfer of the case.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the delegation made by the President and implicitly for the subsequent transmission of the file, although it is not explicitly repeated in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Wouako, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 octobre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la Direction de la police nationale de lui restituer sa carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-3 de ce code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. ".

2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (). ".

3. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d'entrée sur le territoire français et le placement en zone d'attente de Mme C à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par une décision de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle du 5 octobre 2023, y ayant son siège. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de Mme C doit être transmise à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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