Essonne Prefect Nationality Decision Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect of the Essonne department to dismiss their application for French nationality, arguing the prefect improperly ceased the instruction based on specific nationality decree articles. The Administrative Tribunal of Paris, finding that the territorial jurisdiction for cases against the prefect of the Essonne falls under the Administrative Tribunal of Versailles pursuant to the administrative justice code provisions, ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Essonne Prefect Nationality Decision Transfer: The Administrative Tribunal of Paris, finding that the territorial jurisdiction for cases against the prefect of the Essonne falls under the Administrative Tribunal of Versailles pursuant to the administrative justice code provisions, ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order of transmitting the case file, which is the main outcome of the decision.
This article provides the legal basis for the President's delegation to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article, combined with others, justifies the territorial competence being attributed to the Tribunal administratif de Versailles.
This article establishes the general rule for territorial competence, applied by default, leading to the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par les articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de l'Essonne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
La magistrate déléguée
K. C
No 2324077/6-1