Legislator Jurisprudence & Législation
2324048 Généré par l'IA

City Autonomy Allowance Denial Review Dismissed for Lack of Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2324048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the city's decision denying them personalized autonomy allowance benefits; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal as required by the Social Action and Families Code, even after being formally invited by the court registry to rectify this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; City Autonomy Allowance Denial Review Dismissed for Lack of Mandatory Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autonomie administrative prestation obligatoire allocation sociale demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 5 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation personnalisée à l'autonomie.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En outre, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale sont précédés d'un recours administratif préalable devant l'auteur de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse engagée devant le tribunal administratif.

3. Mme A a été invitée, par courrier du 20 octobre 2023 du greffe du tribunal, à produire copie de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la preuve de son dépôt auprès de la ville de Paris, conformément aux prescriptions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et de familles précitées au point 2 de la présente ordonnance. En réponse à cette invitation, l'intéressée a transmis une lettre datée du 18 octobre 2023, par ailleurs similaire dans ses termes à la présente requête, sans justifier de sa preuve de dépôt auprès des services de la ville de Paris. Par suite, la requête, à supposer que la présente saisine de la juridiction ne soit pas, en réalité, la transmission par erreur de destinataire, de la part de Mme A, de son recours préalable à l'administration, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324048/6-1