Legislator Jurisprudence & Législation
2324045 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Expulsion Order Challenge Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2324045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a police prefect's order to leave French territory, issued on September 15, 2023, while also requesting legal aid and an interpreter. The court, applying Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the petition was filed on October 19, 2023, significantly exceeding the fifteen-day time limit set by Article L. 614-5 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum for contesting such an order, a deadline which is explicitly not subject to extension under Article R. 776-5 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Dismissal of Expulsion Order Challenge Due to Untimely Filing: The court, applying Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the petition was filed on October 19, 2023, significantly exceeding the fifteen-day time limit set by Article L. 614-5 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum for contesting such an order, a deadline which is explicitly not subject to extension under Article R. 776-5 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile prolongation de délai rupture de ban licenciement administratif contrôle juridictionnel dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly time-barred.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the fifteen-day deadline for challenging the expulsion order with a voluntary departure period, which was exceeded by the appellant.

Art. R. 776-5 II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative

This article confirms that the fifteen-day deadline cited in Art. L. 614-5 is not subject to extension, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de convoquer un interprète en langue Ourdou ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023 a été notifié à M. A le 15 septembre 2023 à 16h05. Or, sa requête, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 octobre 2023, soit bien au delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12/3MD