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2323981 Généré par l'IA

Applicant v. Decision Refusing Medical Practice Authorization (Jurisdictional Transfer Dispute)

Numéro de cause 2323981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing authorization to practice medicine in urology and imposing a twenty-four-month skills consolidation pathway, with the action initially transmitted to the Paris Administrative Tribunal from the Caen Administrative Tribunal based on the applicant's undefined place of professional practice. The Paris Tribunal determined that the Caen Tribunal's basis for transfer was flawed because the applicant was demonstrably employed as an associated attached practitioner in urology in Argentan and performed 20% of his work at the Caen University Hospital, meaning his place of practice was ascertainable despite his current status differing from the authorization sought; consequently, the court ruled that pursuant to procedural rules governing territorial competence and unresolved transfers, the case file must be transmitted to the Council of State to resolve the jurisdictional question.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Applicant v. Decision Refusing Medical Practice Authorization (Jurisdictional Transfer Dispute): The Paris Tribunal determined that the Caen Tribunal's basis for transfer was flawed because the applicant was demonstrably employed as an associated attached practitioner in urology in Argentan and performed 20% of his work at the Caen University Hospital, meaning his place of practice was ascertainable despite his current status differing from the authorization sought; consequently, the court ruled that pursuant to procedural rules governing territorial competence and unresolved transfers, the case file must be transmitted to the Council of State to resolve the jurisdictional question.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union médecin praticien positions administratives décisions en matière médicale autorisation provisoire de pratiquer transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-6 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the transmission of the case file to the Council of State to resolve the issue of territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2302668 du 17 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. A B, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion a, au nom du ministre de la santé et de la prévention, refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " urologie " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, dans le délai de hit jours suivant l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

2. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. B, le tribunal administratif de Caen s'est basé sur la circonstance qu'en l'absence d'exercice par l'intéressé de la profession pour laquelle il a sollicité une autorisation et en l'absence d'éléments de nature à faire ressortir qu'il aurait eu l'intention de l'exercer en un lieu particulier, le lieu d'exercice de la profession du requérant n'était pas déterminé. Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice par le requérant de la profession de médecin dans la spécialité "urologie", il ressort des pièces du dossier que le requérant est employé en tant que praticien attaché associé en urologie au Centre hospitalier Fernand Léger d'Argentan, dans le département du Calvados, depuis le 1er mars 2022 et exerce son activité au sein du service d'urologie du Centre hospitalier universitaire de Caen, à hauteur de 20%, depuis le 1er mai 2022. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession de M. B ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même ce dernier l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité l'autorisation litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence territoriale.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au centre national de gestion.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-

N°2323981/6