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2323957 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2323957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend the prefect's implicit refusal of a residence permit, arguing urgency due to the suspension of her nursing school enrollment and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal, including lack of motivation and violation of her right to private life. The court dismissed the request for an emergency injunction, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, as her primary justification—the suspension of schooling—was insufficient despite her long-pending residence application, thereby making it unnecessary to assess the alleged serious doubts about the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: The court dismissed the request for an emergency injunction, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, as her primary justification—the suspension of schooling—was insufficient despite her long-pending residence application, thereby making it unnecessary to assess the alleged serious doubts about the decision's legality.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation résidence principale défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police en date du 17 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ; l'école d'infirmières dans laquelle elle est inscrite a suspendu sa formation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision dont la suspension est demandée n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2313971 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. En se bornant à faire valoir qu'étant dépourvue de titre de séjour, son école d'infirmières a suspendu sa formation, alors au surplus que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2323957