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2323948 Généré par l'IA

Scholarship Amount Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2323948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from August 2023 that reduced their scholarship amount, excluding the summer vacation supplement, asserting eligibility for the highest tier including that supplement. The administrative court determined that it no longer needed to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the relevant academic authority issued a decision on December 11, 2023, granting the litigant the scholarship at the requested tier with the summer vacation supplement, thereby rendering the original claim for annulment moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Amount Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant: The administrative court determined that it no longer needed to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the relevant academic authority issued a decision on December 11, 2023, granting the litigant the scholarship at the requested tier with the summer vacation supplement, thereby rendering the original claim for annulment moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale production de créance cas d'exclusion objet du litige décision anticipée en matière fiscale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the applicant's claims because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a ramené le montant de sa bourse à la somme de 6 335 euros, excluant le bénéfice du complément grandes vacances, au titre de l'année 2023-2024.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une bourse à l'échelon 7 incluant le complément grandes vacances.

Par deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a fait droit à la demande de la requérante par une décision du 11 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 11 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a octroyé à

Mme A le bénéfice d'une bourse, à l'échelon 7, au titre du complément de grandes vacances pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder le complément de grandes vacances sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires de Paris a refusé de lui accorder le complément de grandes vacances.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Copie en sera adressée au directeur général du CROUS de Paris.

Fait à Paris, le 5 mars 2024.

Le magistrat désigné

I. PERTUY

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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