Petition Dismissed for Untimely Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of police prefect orders dated July 7, 2023, which mandated an immediate departure from the national territory, refused voluntary departure time, designated the country of return, and imposed a 36-month re-entry ban. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 17, 2023, was significantly tardy, as the administrative notification of the immediate departure order, along with the related decisions and notice of appeal deadlines, occurred on July 8, 2023, making the challenge fall outside the mandatory 48-hour period stipulated for contesting such expulsion orders under relevant administrative and alien law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Challenge to Expulsion Order: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 17, 2023, was significantly tardy, as the administrative notification of the immediate departure order, along with the related decisions and notice of appeal deadlines, occurred on July 8, 2023, making the challenge fall outside the mandatory 48-hour period stipulated for contesting such expulsion orders under relevant administrative and alien law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final order.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
3°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois, lui ont été notifiés le
8 juillet 2023 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Il en résulte que sa requête, introduite le 17 octobre 2023 est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2323936/8