Asylum Seeker Reception Conditions Emergency Relief Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to compel the provision of material reception conditions and asylum seeker allowance, alleging the refusal by the administrative office constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to asylum and the best interests of her minor son, but the court dismissed the request because the litigant failed to produce the challenged refusal decision or provide sufficient evidence detailing her family's vulnerability or the grounds for the alleged violation, thus preventing the emergency judge from assessing the existence of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the administrative justice code; additionally, the request for the appointment of a lawyer at public expense for the preliminary emergency proceeding was rejected as unsupported by relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Asylum Seeker Reception Conditions Emergency Relief Dismissed for Lack of Evidence: 521-2 of the administrative justice code; additionally, the request for the appointment of a lawyer at public expense for the preliminary emergency proceeding was rejected as unsupported by relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's entire request, which was primarily based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This is the primary legal basis upon which the claimant sought relief, and although the claim was rejected, its application or lack thereof dictates the outcome mentioned in Article 1.
This procedural article justifies the court's ability to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded, as determined in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 20 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle se trouve dans une situation matérielle et financière précaire et qu'elle est sans domicile avec son fils mineur depuis plusieurs mois ;
- le directeur général de l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat :
1. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la désignation d'un avocat commis d'office ou d'un interprète pour assister le requérant dans l'exercice de son recours contentieux dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
4. Mme A soutient que la décision du directeur général de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'elle ne verse pas au dossier, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à l'intérêt supérieur de son fils âgé de 6 ans. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'une décision du directeur général de l'OFII prise à son encontre porte atteinte à ses droits sans justifier de cette décision ou de l'impossibilité pour elle de la produire et en apportant aucun élément tendant à établir la vulnérabilité de sa famille, dont elle ne justifie pas plus de la composition, ou tout autre élément ou précision permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués, Mme A ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'état de l'instruction, il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9