Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court on Work Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision denying recognition of a claimed work accident and requested related indemnification, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because disputes concerning the recognition of workplace accidents fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the specialized court for social security matters, as mandated by the Social Security Code, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter under the authority granted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court on Work Accident Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision, cited in the initial requests (point 4), was not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the instructions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la caisse a refusé de reconnaître comme accident de travail celui qui serait survenu le 11 juillet 2019 ;
2°) de constater l'origine professionnelle de cet accident ;
3°) de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi sur toute la durée de cet accident ;
4°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
3. Par sa requête, M. B conteste la décision par laquelle la CPAM de Paris a refusé de reconnaître comme accident de travail celui dont l'intéressé se prévaut. Toutefois, en application des dispositions précitées, un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires, notamment de celle du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et à Me Netry.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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