Jurisdictional Transfer in Reentry Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order imposing a twelve-month reentry ban on French territory, as well as damages, but the court determined it lacked jurisdiction because the petitioner resided in Toulouse at the time the challenged decision was made. Applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Reentry Ban Annulment Case: Applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
N°2323901/1-1