Failure to Comply with Mandatory Pre-Filing Requirement for Emergency Housing Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide emergency housing, but the administrative court dismissed the request because the petition lacked the mandatory decision from the mediation commission establishing the petitioner's priority for emergency housing, and the petitioner failed to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period after being formally notified to do so, leading to a manifestly inadmissible filing under the rules governing administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Failure to Comply with Mandatory Pre-Filing Requirement for Emergency Housing Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Ms. B is rejected in the final order.
This article grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited implicitly as the basis for the inadmissibility due to the missing required document (the contested act).
Cited in the reasoning to justify the procedure followed before the rejection for missing regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.
Vu :
- la pièce complémentaire enregistrée le 13 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte pas la décision de la commission de médiation de Paris la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence. Par un courrier du 18 octobre 2023, notifié le 23 octobre 2023, le tribunal administratif a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de régularisation. Malgré cette demande, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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