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2323856 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Refusal of Private Security Training Authorization

Numéro de cause 2323856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a territorial delegate's decision, issued on behalf of the national private security activities council (CNAPS), which refused the petitioner a prerequisite authorization to attend private security agent training. The court determined that jurisdiction for the challenge was governed by the administrative district where the decision-making authority was seated, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, because the specific provision concerning professional activity location (Article R. 312-10) was inapplicable without evidence of an established professional activity. Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, as the territorial delegation in question was located within its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Refusal of Private Security Training Authorization: The court determined that jurisdiction for the challenge was governed by the administrative district where the decision-making authority was seated, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, because the specific provision concerning professional activity location (Article R. 312-10) was inapplicable without evidence of an established professional activity. Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, as the territorial delegation in question was located within its jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale autorité administrative transmission de preuves déplacement disciplinaire conflit négatif de compétence compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The President of the Tribunal delegated authority to a magistrate based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".

3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée.

4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A.

Fait Paris, le 27 novembre 2023.

Le magistrat délégué,

H. B

No 2323856/6-3