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2323783 Généré par l'IA

Appeal Regarding Untimely Request for Social Housing Allocation

Numéro de cause 2323783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante, reconnue prioritaire pour un logement d'urgence par la commission de médiation le 9 décembre 2022 et notifiée le 2 février 2023, a déposé sa requête juridictionnelle sollicitant l'attribution d'un logement adapté le 14 octobre 2023. Le tribunal a statué que, puisque le délai de recours contentieux, qui commençait à courir à compter du 9 juin 2023 et devait se terminer le 10 octobre 2023, était expiré au moment du dépôt de la requête, celle-ci était tardive et donc manifestement irrecevable en application des dispositions relatives aux recours contre le refus ou le défaut d'attribution de logement social.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Untimely Request for Social Housing Allocation: Le tribunal a statué que, puisque le délai de recours contentieux, qui commençait à courir à compter du 9 juin 2023 et devait se terminer le 10 octobre 2023, était expiré au moment du dépôt de la requête, celle-ci était tardive et donc manifestement irrecevable en application des dispositions relatives aux recours contre le refus ou le défaut d'attribution de logement social.

Mots-clés

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logement social arriérés de loyer attribution du logement de famille droit à l'aide sociale priorité de relogement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the application as manifestly inadmissible due to lateness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 9 décembre 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Mme A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme A, à l'adresse qu'elle avait indiquée à la commission, le 2 février 2023 et l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 juin 2023, et ce jusqu'au 10 octobre 2023. Toutefois, la requête de Mme A a été enregistrée le 14 octobre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2323783/4-