Judicial Review of Senior Principal Technician Examination Weighting and Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the results of a 2021 external competitive examination for senior principal technician in urban engineering, requesting communication of documents, rectification of the admitted candidates list, and, if necessary, annulment of the results, arguing that the weighting of written and oral exam coefficients granted the jury disproportionate and partial selection power. The Administrative Tribunal dismissed the petition, ruling under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice that the petitioner failed to support claims of disproportionate weighting and partiality with tangible evidence or sufficient specifics to allow for an assessment of their merits, thus rejecting the request without ordering the requested preparatory investigative measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review of Senior Principal Technician Examination Weighting and Results: The Administrative Tribunal dismissed the petition, ruling under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice that the petitioner failed to support claims of disproportionate weighting and partiality with tangible evidence or sufficient specifics to allow for an assessment of their merits, thus rejecting the request without ordering the requested preparatory investigative measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its final order.
The request was rejected based on this provision because the stated grounds manifestly lacked the precision necessary to assess their merit.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication " des documents et informations nécessaires à l'analyse de la situation sous couvert de l'anonymat où un tableau a été proposé à cet effet " ;
2°) de " rectifier et communiquer la liste rectificative des candidats déclarés admis par ordre de mérite " à la suite des épreuves du concours externe de technicien supérieur principal spécialité génie urbain organisé par la Ville de Paris pour l'année 2021 ;
3°) d'annuler les résultats de ce concours uniquement si cela est rendu nécessaire.
Il soutient que la pondération des coefficients respectifs des épreuves écrites et orales confère au jury un pouvoir d'appréciation disproportionné, lui permettant une sélection partiale des candidats au concours, et que la durée des épreuves écrites n'est pas pertinente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération fixant la liste des candidats admis au concours externe de recrutement des techniciens supérieurs principaux, spécialité génie urbain, organisé par la Ville de Paris au titre de l'année 2021, et d'enjoindre en conséquence au jury de dresser une nouvelle liste des candidats admis. Toutefois, il se borne à affirmer que la pondération des coefficients respectifs des épreuves écrites et orales confère au jury un pouvoir d'appréciation disproportionné, lui permettant une sélection partiale des candidats au concours, et que la durée des épreuves écrites n'est pas pertinente, sans apporter d'éléments tangibles à l'appui de ces allégations. Sa requête, qui ne comporte donc que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit la mesure d'instruction demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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