Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit and requested the issuance of the permit or a re-examination of her situation, arguing the refusal was unlawful. The court, applying administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the petitioner's residence at the time of the challenged decision, found that since the petitioner resided in a commune within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, it lacked competence and ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: The court, applying administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the petitioner's residence at the time of the challenged decision, found that since the petitioner resided in a commune within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, it lacked competence and ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article governs the delegation of competence and justification for transferring the case to another jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
This article fixes the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, linking the case to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait à la date de la décision attaquée dans la commune de Vaujours (93410). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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