Withdrawal of Claims and Award of Costs in Dental Surgeon Practice Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal acknowledged the petitioner's withdrawal of his initial claims seeking the annulment of an implicit refusal by the national management center to authorize him to practice as a dental surgeon in France and an injunction for reconsideration, as the petitioner maintained only his request for costs. Consequently, the court, in an order, formally accepted the withdrawal of the main claims and ordered the national management center to pay the petitioner €1,000 under article L. 761-1 of the administrative justice code, while rejecting the subsidiary request for costs against the State, which was not a party to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims and Award of Costs in Dental Surgeon Practice Authorization Dispute: Consequently, the court, in an order, formally accepted the withdrawal of the main claims and ordered the national management center to pay the petitioner €1,000 under article L. 761-1 of the administrative justice code, while rejecting the subsidiary request for costs against the State, which was not a party to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction, referencing the procedural basis for this decision.
The court ordered the defendant to pay the applicant a sum for legal costs.
The court cited the provision allowing the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ;
2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG, et subsidiairement de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A B a déclaré ne maintenir que ses demandes relatives au frais d'instance. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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