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2323701 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Re-entry Ban Annulment (Inadmissibility)

Numéro de cause 2323701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectoral order imposing a 24-month re-entry ban into French territory and a related alert in the Schengen Information System, along with other ancillary requests. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to state the applicant's address, a mandatory requirement under administrative procedure rules, thereby preventing the court from properly notifying the parties of subsequent procedural acts, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Prefecture: Re-entry Ban Annulment (Inadmissibility): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to state the applicant's address, a mandatory requirement under administrative procedure rules, thereby preventing the court from properly notifying the parties of subsequent procedural acts, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délais de procédure révocation de l'autorisation de séjour état requis octroi du visa condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power granted by this article regarding manifestly inadmissible requests.

article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not meet the requirements of this article (missing party address).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, après qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 août 2023 sans délai par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 11/07/2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3MD