Legislator Jurisprudence & Législation
2323690 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Scholarship Rejection Based on Vague Claim of Continued Recipient Status

Numéro de cause 2323690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from August 16, 2023, by the academic authority of Paris rejecting her application for a scholarship for the 2023-2024 academic year, but she merely claimed that despite the refusal, she was still considered a scholarship recipient without payment. The court dismissed the request in a final order, reasoning under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merit, constituting grounds manifestly unsupported by sufficient detail.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Scholarship Rejection Based on Vague Claim of Continued Recipient Status: The court dismissed the request in a final order, reasoning under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merit, constituting grounds manifestly unsupported by sufficient detail.

Mots-clés

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argumentation motivée procédure en annulation proposition de jugement ordre de paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order, which is the rejection of the request.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the authority granted by subparagraph 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as detailed in Consideration 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024, Mme A se borne à indiquer que malgré le refus de sa demande de bourse la requérante est toujours considérée comme boursière sans recevoir la bourse. Les moyens ainsi soulevés ne sont, par suite, manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Paris, le 31 octobre 2023 .

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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