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2323648 Généré par l'IA

Contractual Dispute Withdrawal and Cost Waiver

Numéro de cause 2323648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicant companies initially sought payment of over €1.8 million, an expert investigation, and litigation costs from the defendant entity regarding a contractual dispute; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw all their claims purely and simply, and the defendant entity then waived its own demand for litigation costs, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging the complete withdrawal of the case by both parties, pursuant to its authority to rule by ordinance on matters limited to acknowledging withdrawals and associated costs.

Regeste Legislator

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article R. 621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Contractual Dispute Withdrawal and Cost Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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objet du litige frais administratifs résolution du contrat ordre de paiement dépens renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the withdrawal of conclusions related to the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 octobre 2023, le 13 décembre 2024, le 13 mars 2025 et le 15 septembre 2025, la société Razel Bec et la société Baudin Chateauneuf, représentées par Me Hounieu, demandent au tribunal :

1°) de condamner Sncf Réseau à verser à la société Baudin Chateauneuf la somme de 1.816.295, 73 euros HT, assortie de la TVA correspondant au taux en vigueur ainsi que des intérêts légaux courant à compter du 15 mai 2022 et enjoindre à Sncf Réseau de verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

2°) d’ordonner une expertise avant dire droit sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner SNCF Réseau à verser au groupement exposant une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2024, le 17 février 2025 et le 18 avril 2025, la SNCF Réseau, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 septembre 2025, les sociétés Razel Bec et Baudin Chateauneuf déclarent se désister purement et simplement de l’instance introduite dans toutes ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, SNCF réseau invite le tribunal à donner acte du désistement de la requête des sociétés Razel Bec et Baudin Chateauneuf et indique renoncer à ses demandes tendant au remboursement des frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions de la requête :

Par un mémoire en date du 16 septembre 2025, les sociétés Razel Bec et Baudin Chateauneuf, indiquent se désister de leurs conclusions. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l’instance :

Par un mémoire en date du 13 octobre 2025, SNCF Réseau indique renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions principales de la requête des sociétés Razel Bec et Baudin Chateauneuf.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Razel Bec, à la société Baudin chateauneuf et à SNCF Réseau.

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.