Legislator Jurisprudence & Législation
2323620 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Alimony Attachment by Administrative Agency

Numéro de cause 2323620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party contested an administrative third-party attachment initiated by the agency responsible for collecting alimony payments (ARIPA) to recover €2613.95 in outstanding spousal support. The court determined that a challenge to the regularity of a collection proceeding, such as a third-party attachment related to non-tax debts of a local public entity, falls under the jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the petition as being manifestly outside its jurisdiction pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Alimony Attachment by Administrative Agency: The court determined that a challenge to the regularity of a collection proceeding, such as a third-party attachment related to non-tax debts of a local public entity, falls under the jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the petition as being manifestly outside its jurisdiction pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie recouvrement recours en annulation en droit de l'Union versement en mains d'un tiers exécution fiscale cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, A B doit être regardé comme contestant la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaire (ARIPA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) en vue du recouvrement de la somme de 2613,95 euros correspondant au paiement d'une pension alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre de procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ".

3. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur, au demeurant non jointe à sa requête, émise à son encontre par l'ARIPA et relative au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 2613,95 euros dont il serait redevable. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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