Legislator Jurisprudence & Législation
2323618 Généré par l'IA

Petitioner v. City Mayor (Urgent Disclosure of Recruitment Documents)

Numéro de cause 2323618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the city mayor to provide the grade reports and profiles of all candidates from the 2021 recruitment process for senior technicians, arguing urgency based on a prior mediation rejection and utility in avoiding lengthy procedures. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessity of the requested relief, specifically by not justifying prior attempts to obtain the requested documents directly from the administration, thus failing to establish the utility required under the provisions governing summary injunctions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. City Mayor (Urgent Disclosure of Recruitment Documents): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

Mots-clés

Généré par l'IA
référés droit de pétition proposition de candidat obligation de chercher du travail choix de la procédure de recrutement soumission des offres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, assisté par

Me Mekarbech, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui communiquer les relevés de notes et les profils de des candidats ayant participé au quatre voies de recrutement de techniciens supérieurs principaux organisées par la mairie de Paris, pour la session 2021 ;

2°) mettre à la charge de la ville de Paris une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le tribunal administratif de Paris a rendu une décision rejetant sa demande de médiation le 25 septembre 2023 ;

- la mesure demandée est utile car elle éviterait des procédures longues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

2. M. A demande à ce qu'il soit enjoint à la maire de Paris de lui communiquer les relevés de notes et profils de l'ensemble des candidats ayant participé aux quatre voies recrutement de techniciens supérieurs principaux organisées par la mairie de Paris, pour la session 2021. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir la communication des documents demandés, alors qu'il ne justifie pas avoir saisi préalablement l'administration d'une telle demande. Par suite, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.