Legislator Jurisprudence & Législation
2323604 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency for Compelled Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2323604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a multi-year residence permit by a specific deadline, arguing that the ongoing lack of a permit infringed upon fundamental liberties, including the right to travel and family life, due to the administration's continued extension of the request review period. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, noting that a prior, identical application had already been rejected based on an administrative document extending the review period, which granted the petitioner authorization to work and travel within the Schengen area, meaning no new element justifying an immediate 48-hour intervention by the emergency judge was presented.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Demonstrate Urgency for Compelled Issuance of Residence Permit: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, noting that a prior, identical application had already been rejected based on an administrative document extending the review period, which granted the petitioner authorization to work and travel within the Schengen area, meaning no new element justifying an immediate 48-hour intervention by the emergency judge was presented.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour autorisation de police demande d'asile tardive document de voyage délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order stating the dismissal of the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible or unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, au plus tard le 15 octobre 2023 à 12 heures, une carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte.

Elle soutient que :

- l'urgence est remplie dès lors qu'elle n'est toujours pas titulaire d'un titre de séjour ; elle ne pourra pas voyager en dehors du territoire national et ne dispose pas de documents d'identité ; elle ne pourra voir ses proches résidant en Grèce et en Bulgarie ; le préfet a prolongé de nouveau, le 9 octobre 2023, l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté personnelle comprenant la possession de papiers d'identité, à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie normale, au droit à la vie familiale normale et au droit au repos et aux loisirs.

Vu :

- l'ordonnance n° 2323070 rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Par ordonnance n° 2323070 rendue le 10 octobre 2023 et notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté une requête identique présentée par Mme A au motif que le préfet de police avait produit en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024, ce document autorisant notamment son bénéficiaire à travailler et à voyager dans l'espace Schengen. Il appartient donc à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. En outre, Mme A qui présente les mêmes conclusions, n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête. Par suite, les circonstances évoquées par Mme A ne révèlent pas davantage une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9