Company v. Municipality: Jurisdiction over Exterior Advertising Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a local exterior advertising tax assessment issued by the municipality for 2023, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because the local tax on exterior advertising, established under local authority statute, constitutes a municipal fiscal receipt akin to an indirect tax, for which jurisdiction lies with the judicial court, not the administrative court, as stipulated by the relevant fiscal procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Company v. Municipality: Jurisdiction over Exterior Advertising Tax: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the court is incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis allowing the president to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence through an order.
Cited to distinguish which court (administrative or judicial) has jurisdiction over disputes concerning specific taxes, which forms the basis for the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la société Fremaux Delorme doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 15 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2023 pour un montant de 126,54 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société requérante, qui tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 15 septembre 2023 relative à la taxe locale sur la publicité extérieure à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fremaux Delorme est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fremaux Delorme, à la ville de paris et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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