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2323559 Généré par l'IA

CROUS Scholarship Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2323559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested a decision by the university services center (CROUS) to deny a needs-based scholarship for the 2023/2024 academic year, arguing that the administration failed to consider evidence regarding her lack of parental support due to her study and residency choices. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to cite a legal basis for the relief sought and, crucially, did not accompany her request for suspension of the administrative decision with a prerequisite separate application for the annulment of that decision, as required by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; CROUS Scholarship Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to cite a legal basis for the relief sought and, crucially, did not accompany her request for suspension of the administrative decision with a prerequisite separate application for the annulment of that decision, as required by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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administration de la justice vice de procédure e-justice annulation de la décision administrative demande de révision causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, concluding the operative part of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request through a motivated order without a full hearing procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023, Mme A B conteste devant le juge des référés la décision du 10 octobre 2023 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle doit être regardée comme demandant également d'ordonner à l'administration le réexamen de sa demande avant le 23 octobre 2023.

Elle soutient que l'administration n'a pas pris en compte les documents et explications qu'elle a fournis quant à sa situation, notamment le courrier de son père indiquant qu'il ne la prendrait plus en charge en raison de son choix d'études et de résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Par la requête susvisée présentée devant le juge des référés, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 10 octobre 2023 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024. Toutefois, la requérante n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision en litige, elle n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si la requérante entend demander, par une nouvelle requête présentée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 lui refusant le bénéfice d'une bourse sur critère sociaux, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de formuler par requête distincte des conclusions à fin d'annulation de cette décision dans les conditions prévues à l'article R. 522-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris le 17 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1