Legislator Jurisprudence & Législation
2323558 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Compensation Jurisdiction and Non-Contentious Filing

Numéro de cause 2323558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for conciliation seeking the allocation of disability compensation benefit (PCH) following a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) dated October 3, 2023. The court ruled that the submission was not a contentious request as it lacked specific conclusions for the judge, and further, that litigation concerning the attribution of PCH falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, requiring the administrative court to reject the claim pursuant to the rules governing judicial competence and inadmissibility of non-contentious filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 de ce code; Dispute Over Disability Compensation Jurisdiction and Non-Contentious Filing: The court ruled that the submission was not a contentious request as it lacked specific conclusions for the judge, and further, that litigation concerning the attribution of PCH falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, requiring the administrative court to reject the claim pursuant to the rules governing judicial competence and inadmissibility of non-contentious filings.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité litige non administratif production de créance incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale procédure de conciliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. L. 241-9 de ce code

Cited to confirm that disputes regarding the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, supporting the rejection based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C saisit le tribunal d'une demande de conciliation en vue de l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. La demande de Mme A doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH), rejetée par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne du 3 octobre 2023. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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