Rejection of Urgent Administrative Measures Due to Lack of Substantiated Urgency and Scope Overreach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent orders, including the transmission of expert reports, the referral of their professional illness claim to the medical council, provisional placement on temporary disability leave due to service, and a final administrative decision, asserting economic precarity due to a lack of instruction on their requests since September 2021. The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as evidence of economic hardship was missing and the immediate communication of documents was not shown to be essential for safeguarding rights; furthermore, the relief sought—particularly ordering the administration to render a final decision—went beyond the scope of provisional or conservatory measures permitted under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Administrative Measures Due to Lack of Substantiated Urgency and Scope Overreach: The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as evidence of economic hardship was missing and the immediate communication of documents was not shown to be essential for safeguarding rights; furthermore, the relief sought—particularly ordering the administration to render a final decision—went beyond the scope of provisional or conservatory measures permitted under that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant for his requests, and its conditions (urgency) were analyzed in relation to the rejection of the request.
This article was cited in the initial requests concerning the award of costs, although the final order did not explicitly rule on costs due to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui transmettre les conclusions de l'expertise du 9 août et du 22 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de saisir le conseil médical dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ;
4°) d'enjoindre à l'administration de rendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en demi-traitement depuis le 24 septembre 2021 compte tenu de l'absence d'instruction de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de l'absence de placement en CITIS à titre provisoire ; il justifie de sa précarité économique ;
- la mesure demandée est utile dès lors que l'administration n'a donné aucune suite à ses demandes alors qu'elle s'était engagée à procéder à un nouvel examen de son dossier dans son courrier du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui transmettre les conclusions de l'expertise du 9 août et du 22 décembre 2022, de saisir le conseil médical, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire et de rendre une décision.
4. D'une part, si M. B soutient qu'il se trouve en demi-traitement depuis le 24 septembre 2021, compte tenu de l'absence d'instruction de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de l'absence de placement en CITIS à titre provisoire, le plaçant ainsi dans une situation de précarité économique, il ne l'établit par aucune pièce au dossier. Il n'établit pas davantage que la demande de communication immédiate de documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. D'autre part, si M. B fait valoir que l'administration n'a répondu à aucune de ses demandes, il s'ensuit que la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision par laquelle l'administration aurait rejeté ces demandes. Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative cité ci-dessus, d'ordonner une telle mesure.
6. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s'ensuit que la demande M. B tendant à ordonner au préfet de police de saisir le conseil médical, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire et de rendre une décision ne revêt pas le caractère d'une mesure provisoire et n'entre pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement. Cette demande est, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.