Dismissal of Late Appeal Against Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order dated September 25, 2023, notifying an individual of their removal to their country of nationality, was dismissed because it was filed on October 12, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline for filing an appeal following the notification of the removal order and associated detention measures, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning urgent proceedings for foreigners facing removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Late Appeal Against Removal Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Although requested by the petitioner, the operative part does not order the State to pay costs, thus this article is not used in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023, qui lui a été notifié le jour même à 12h02 et reçu en mains propres, par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé que M. C, ressortissant marocain, né le 01/12/1993, pour lequel une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans a été prononcée par un arrêt de la
cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 27 novembre 2020, sera reconduit à destination de son pays de nationalité lui a été notifié le 25 septembre 2023 à 12h02. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ainsi que l'indication expresse selon laquelle il a la possibilité de déposer une requête auprès du tribunal administratif de Paris, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification dudit arrêté. La requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2023 à 17h21, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2323529