Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the priority and urgency of their social housing application, as governed by the relevant construction and housing code provision. The Administrative Tribunal of Paris determined, based on provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the proper venue for such a claim against a decision made by the Yvelines commission is the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The Administrative Tribunal of Paris determined, based on provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the proper venue for such a claim against a decision made by the Yvelines commission is the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Versailles Administrative Tribunal.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : (), Yvelines ".
2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
La présidente de section,
Anne Seulin
N°2323506