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2323498 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Suspension Dismissed

Numéro de cause 2323498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, arguing this refusal created significant financial precarity and raised serious doubts about legality, but the court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the existence of a formal refusal decision, instead only presenting correspondence directing them to contact a case manager, and further failed to demonstrate an inability to register their asylum application in the country responsible under the Dublin Regulation. Consequently, the court deemed the conclusions against the non-existent decision inadmissible and rejected the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Suspension Dismissed: Consequently, the court deemed the conclusions against the non-existent decision inadmissible and rejected the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement suspension provisoire assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour requérant d'asile mongol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the provisional admission to legal aid, denying the request in Article 1.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's entire request in Article 2 because the claim was declared inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire Ofpra dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision le prive du bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile et le place dans une situation de grande précarité administrative ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de la méconnaissance des articles L.521-1, L.521-4 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2323499 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1978, a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile en France le 3 février 2023. Après avoir été placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'un transfert dans ce pays, responsable de sa demande d'asile, par un arrêté du 24 mars 2023. Le requérant indique qu'il a exécuté ce tranfert le 4 septembre 2023. Il ajoute qu'il a effectué des tentatives pour demander l'asile en Autriche en vain et est revenu en France le 20 septembre 2023 où il a également des difficultés pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

4. Toutefois, si M. A conteste un refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, il n'établit pas l'existence d'une telle décision en se bornant à produire un courriel de la préfecture du 11 octobre 2023 qui lui indique " merci de vous rapprocher du gestionnaire de ce dossier ". Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait pas faire enregistrer sa demande d'asile en Autriche, pays qui avait accepté la mesure de transfert et dans lequel il n'est resté, selon ses indications que du 4 au 20 septembre 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me de Seze.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.