Legislator Jurisprudence & Législation
2323492 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Dispute and Legal Costs

Numéro de cause 2323492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a police prefect's decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and requested an injunction to register it or re-examine the situation, alongside seeking reimbursement of legal fees. The court ruled that since the police prefect subsequently issued the petitioner an asylum application certificate under the normal procedure, valid until a specified date, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further need to rule on those points. However, applying relevant legislation, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute and Legal Costs: The court ruled that since the police prefect subsequently issued the petitioner an asylum application certificate under the normal procedure, valid until a specified date, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further need to rule on those points. However, applying relevant legislation, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid granted.

Mots-clés

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procédure d'asile frais d'assistance judiciaire demande et procédure d’enregistrement remboursement de frais créance de cotisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision that there is no longer cause to proceed with the requests for annulment and injunction (point 1, point 3', and Article 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a méconnu l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- elle est illégale dès lors que la décision prolongeant le délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 décembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a délivré au requérant une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 4 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a enregistré la demande de M. A en procédure normale et lui a délivré une attestation de demande d'asile valable du 5 décembre 2023 au 4 octobre 2024. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hug, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug , et au préfet de police

Fait à Paris, le 29 février 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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