Associations v. Prefecture Regarding Food Distribution Ban Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations sought an urgent order to suspend a prefectural decree banning food distributions in a specific area of Paris for one month, arguing the ban severely and unlawfully violated fundamental liberties, including humanitarian aid and human dignity, particularly for vulnerable individuals. The administrative judge rejected the request, determining that while the applicants alleged illegality, they failed to demonstrate the urgency required under the expedited procedure, as the localized, one-month restriction did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating intervention by the judge within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Associations v. Prefecture Regarding Food Distribution Ban Suspension: The administrative judge rejected the request, determining that while the applicants alleged illegality, they failed to demonstrate the urgency required under the expedited procedure, as the localized, one-month restriction did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating intervention by the judge within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the entirety of the applicants' request.
The court explicitly decided to reject the request based on this provision because the urgency condition was not met or the request was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, la Ligue des droits de l'homme, l'association Paris d'exil, l'association Fondation abbé B, l'association Emmaüs France, le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 inclus dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette en totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- sa requête est recevable ;
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence de priver de nombreuses personnes en situation de détresse sociale et très vulnérables de prendre un repas ;
- l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'utiliser le domaine public, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure en cause est entachée d'incompétence ;
- elle n'est ni fondée, ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ;
- une erreur de fait a été commise s'agissant des circonstances locales retenues par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À supposer que les mesures édictées par le préfet de police par l'arrêté du 9 octobre 2023 soient illégales, d'une part, celles-ci ne sont applicables pour une durée d'un mois que dans un secteur restreint du territoire parisien, et, d'autre part, les requérants ne démontrent pas que les conséquences qu'elles emportent nécessiteraient l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'ils invoquent. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'homme, l'association Paris d'exil, l'association Fondation abbé B, l'association Emmaüs France, le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, l'association Paris d'exil, l'association Fondation abbé B, l'association Emmaüs France et au groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2023.
La juge des référés,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9